R-20, r. 7.01 - Règlement sur le Fonds d’indemnisation des salariés de l’industrie de la construction

Texte complet
6. La Commission administre de la façon suivante les sommes constituant le Fonds:
1°  elle dépose la partie des sommes qu’elle prévoit utiliser à court terme auprès d’un établissement régi par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L. C. 1991, c. 45);
2°  elle place l’autre partie de ces sommes conformément à la politique de placement des fonds sous gestion de la Commission.
D. 1050-2015, a. 6.